Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875172
Ancien identifiant: 1LX971577
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République française 2017-12-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10 Date de début: 2017-12-09
Date de fin: 2017-12-09 Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033024312 Identifiant: LEGIARTI000033613603
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###### Article L335-5 ###### Article L335-5
I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
de l'expérience.<br /> de l'expérience.<br />
II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non
salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de
haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport
ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une
@ -64,7 +64,13 @@ titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au
sixième alinéa du présent II.<br /> sixième alinéa du présent II.<br />
III.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II
prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes
relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.<br />
III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences