Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire

Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les ‎lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.‎
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la ‎fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).‎
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000038937494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/74/LEGIARTI000038937494.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044503681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/36/LEGIARTI000044503681.xml
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###### Article R131-3
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les
enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance
de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont
responsables.<br />
I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les
enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette
liste mentionne les informations suivantes :<br />
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter
l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des
établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et
domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas
échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans
l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;<br />
2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur
lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.<br />
II.-La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en
faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les
chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire
et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des
classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera
fourni à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués
départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les
membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la
liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en
accuse réception.
classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est
fourni à la fin de chaque mois.<br />
III.-Les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de
l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de
l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services
de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son
délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste
prévue au I. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.<br />
IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des
services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent
article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000025164778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/47/LEGIARTI000025164778.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-17
Identifiant: LEGIARTI000044503684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/36/LEGIARTI000044503684.xml
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###### Article R131-4
@ -17,4 +17,4 @@ l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.<br />
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.