Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège

APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527072
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D013XXAA
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Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029783230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/32/LEGIARTI000029783230.xml
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###### Article D332-13
Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle
commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la
scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de
réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et
d'aptitudes.<br />
commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de
la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de
réussite du parcours de l'élève, en référence à ce socle.<br />
Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour
l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves
scolarisés dans les enseignements adaptés.<br />
Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention
ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
scolarisés dans les enseignements adaptés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000027763230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/32/LEGIARTI000027763230.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029783205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/32/LEGIARTI000029783205.xml
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###### Article D332-3
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun,
relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.<br />
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les
articles D. 331-23 à D. 331-44.
relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527061
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527061.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029783218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/32/LEGIARTI000029783218.xml
---
###### Article D332-5
Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la
diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre
d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article
D. 332-2.<br />
Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L.
111-1 et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation
pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre
d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et
les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
mentionné à l'article L. 122-1-1.<br />
Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de
l'autonomie des établissements.
L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et
différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs
apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés
rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de
l'évolution des besoins de chaque élève.<br />
La mise en œuvre des modalités de différenciation relève de l'autonomie des
établissements.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-18
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000025375693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/56/LEGIARTI000025375693.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029783222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/32/LEGIARTI000029783222.xml
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###### Article D332-6
A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui
éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent
des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes
:<br />
A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est
apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment
ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des difficultés
importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques,
sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses
représentants légaux.<br />
1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou
au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne
pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un
cycle.<br />
Lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas maîtriser à un niveau requis
certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle, l'équipe
pédagogique définit et met en œuvre, sous la coordination du professeur
principal, un programme personnalisé de réussite éducative, prévu par l'article
L. 311-3-1, qui doit faciliter la progression de l'élève dans ses
apprentissages. La mise en œuvre de ce programme peut également faire appel à
des enseignants extérieurs à l'équipe pédagogique de la classe ou à d'autres
professionnels qualifiés.<br />
Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression
de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce
dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de
réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce
cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative
;<br />
Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières bénéficient d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves
peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 311-13. En accord
avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction
de leur rythme d'apprentissage.<br />
2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas
échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec
l'accord de ses parents ou de son représentant légal, parmi lesquels, durant les
deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges, des dispositifs
d'alternance personnalisés permettant une découverte approfondie des métiers et
des formations et comprenant notamment le suivi de stages dans les conditions
définies à l'article L. 332-3 ainsi que de stages dans des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage ;<br />
Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un
aménagement de son parcours scolaire, des dispositifs spécifiques à vocation
transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de
programmes peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants
légaux.<br />
3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou
manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le
représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur
rythme d'apprentissage.<br />
Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les
élèves qui rencontrent des difficultés ;<br />
4° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non
francophones nouvellement arrivés en France.
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions
particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.