Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524804 Identifiant: LEGIARTI000006524805
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB
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###### Article L331-5 ###### Article L331-5
@ -14,33 +14,46 @@ Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de
formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de
l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br /> l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er "Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de
alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou
employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de
de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :<br />
scolaire.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves 1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
scolarité obligatoire.<br /> déterminées par décret ;<br />
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou 2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
agrément.<br /> scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.<br />
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.<br /> sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.<br />
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.<br /> sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.<br />
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. " travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
alinéa, sont déterminées par décret.<br />
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
préjudiciables ou dangereux".