From 80d0616727bd4620ad8c333a3dbc68cc58efb02b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 24 Feb 2001 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Rapport=20au=20Pr=C3=A9sident=20de=20la=20R?= =?UTF-8?q?=C3=A9publique=20relatif=20=C3=A0=20l'ordonnance=20n=C2=B0=2020?= =?UTF-8?q?00-549=20du=2015=20juin=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20parti?= =?UTF-8?q?e=20L=C3=A9gislative=20du=20code=20de=20l'=C3=A9ducation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml --- .../chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md | 73 +++++++++++-------- 1 file changed, 43 insertions(+), 30 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md index 712b11f4..1035f726 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006524804 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524804.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2008-12-13 +Identifiant: LEGIARTI000006524805 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524805.xml --- ###### Article L331-5 @@ -14,33 +14,46 @@ Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
-" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er -alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni -employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa -de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation -scolaire.
+"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de +l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou +employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de +l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves -qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou -d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur -scolarité obligatoire.
+1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information +organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur +scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités +déterminées par décret ;
-Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou -artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un -agrément.
+2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement +professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur +scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de +formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
-Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus -de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à -condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins -égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus -d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un -délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
+Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre +l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune +convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou +d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de +contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la +sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y +sont présentes.
-Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, -notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils -pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions -particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité -sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus +de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs +vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une +durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs +sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui +dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
-Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les -établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. " +Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des +travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les +conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, +en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée +la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit +alinéa, sont déterminées par décret.
+ +II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les +établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve +qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être +considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en +Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, +préjudiciables ou dangereux".