Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2001-02-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524804
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524804.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524805
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524805.xml
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###### Article L331-5
@ -14,33 +14,46 @@ Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de
formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de
l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er
alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni
employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa
de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation
scolaire.<br />
"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de
l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou
employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves
qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire.<br />
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
déterminées par décret ;<br />
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou
artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un
agrément.<br />
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.<br />
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus
de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à
condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins
égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus
d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un
délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.<br />
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.<br />
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils
pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité
sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.<br />
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. "
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
alinéa, sont déterminées par décret.<br />
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
préjudiciables ou dangereux".