Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2001-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006524804
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524804.xml
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Date de début: 2001-02-24
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Date de fin: 2008-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006524805
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524805.xml
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###### Article L331-5
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@ -14,33 +14,46 @@ Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de
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formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de
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l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
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" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er
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alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni
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employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa
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de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation
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scolaire.<br />
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"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de
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l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou
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employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de
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l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves
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qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou
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d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur
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scolarité obligatoire.<br />
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1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
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organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
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scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
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déterminées par décret ;<br />
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Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou
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artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un
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agrément.<br />
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2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
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professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
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scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
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formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.<br />
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Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus
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de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à
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condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins
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égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus
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d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un
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délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.<br />
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Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
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l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
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convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
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d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
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contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
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sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
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sont présentes.<br />
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Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent,
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notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils
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pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
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particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité
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sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.<br />
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Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
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de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
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vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
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durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
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sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
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dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les
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établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. "
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Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
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travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
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conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
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en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
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la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
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alinéa, sont déterminées par décret.<br />
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II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
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établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
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qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
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considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
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Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
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préjudiciables ou dangereux".
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