Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) (1)
Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale. Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II (articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II (articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV (articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses. Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509314 NOR: MENX8900049L Ancien identifiant: 1LX989486 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2019-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006524650
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L02AXXAA
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Date de début: 2019-08-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038923217
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###### Article L232-2
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Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en
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appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les
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instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs,
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enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier
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ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun
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instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et
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enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort
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lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun
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jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont
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été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-06
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Date de fin: 2019-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000029345404
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/54/LEGIARTI000029345404.xml
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Date de début: 2019-08-08
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038934098
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/40/LEGIARTI000038934098.xml
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###### Article L232-3
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Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
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matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et
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des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur
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droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil
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national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
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disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y
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siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs
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représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et
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de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des
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universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres
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de cette juridiction.<br />
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matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le
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vice-président du Conseil d'Etat.<br />
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Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
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statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et
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d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des
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Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
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recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des
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enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne
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déférée devant elle.<br />
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faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.<br />
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Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
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statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres
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appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de
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cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des
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juridictions administrative ou financière extérieur à la formation
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disciplinaire.<br />
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Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein
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de la formation de jugement.<br />
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La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
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la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en
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@ -33,7 +34,7 @@ doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne
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poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur
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d'académie ou par le médiateur académique.<br />
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La composition, les modalités de désignation des membres des formations
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compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur fonctionnement et les
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conditions de récusation de leurs membres sont fixés par décret en Conseil
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d'Etat.
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La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de
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l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
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son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par
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décret en Conseil d'Etat.
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