Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006524650
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L02AXXAA
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Date de début: 2019-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038923217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923217.xml
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###### Article L232-2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en
appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les
instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier
ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun
instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et
enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort
lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun
jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont
été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029345404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/54/LEGIARTI000029345404.xml
Date de début: 2019-08-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038934098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/40/LEGIARTI000038934098.xml
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###### Article L232-3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et
des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur
droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y
siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs
représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des
universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres
de cette juridiction.<br />
matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et
d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des
Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des
enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne
déférée devant elle.<br />
faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.<br />
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres
appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de
cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des
juridictions administrative ou financière extérieur à la formation
disciplinaire.<br />
Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein
de la formation de jugement.<br />
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en
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poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur
d'académie ou par le médiateur académique.<br />
La composition, les modalités de désignation des membres des formations
compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur fonctionnement et les
conditions de récusation de leurs membres sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.