diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-2.md index ad6339b76ab..a5121d5d19d 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-2.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006524650 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524650.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038923217 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923217.xml --- ###### Article L232-2 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les -instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, -enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier -ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun +instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et +enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort +lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md index aa933650d38..68d54a61e15 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md @@ -1,31 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-06 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000029345404 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/54/LEGIARTI000029345404.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038934098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/40/LEGIARTI000038934098.xml --- ###### Article L232-3 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en -matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et -des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur -droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil -national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière -disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y -siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs -représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et -de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des -universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres -de cette juridiction.
+matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le +vice-président du Conseil d'Etat.
-Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche -statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et -d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des +Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la +recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne -déférée devant elle.
+faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
+ +Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche +statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres +appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de +cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des +juridictions administrative ou financière extérieur à la formation +disciplinaire.
+ +Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein +de la formation de jugement.
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en @@ -33,7 +34,7 @@ doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.
-La composition, les modalités de désignation des membres des formations -compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur fonctionnement et les -conditions de récusation de leurs membres sont fixés par décret en Conseil -d'Etat. +La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de +l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, +son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par +décret en Conseil d'Etat.