diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-2.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000006524650
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524650.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923217
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923217.xml
---
###### Article L232-2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en
appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les
-instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs,
-enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier
-ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun
+instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et
+enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort
+lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun
jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont
été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md
index aa933650d38..68d54a61e15 100644
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l232-3.md
@@ -1,31 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-06
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000029345404
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/54/LEGIARTI000029345404.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038934098
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/40/LEGIARTI000038934098.xml
---
###### Article L232-3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
-matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et
-des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur
-droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil
-national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
-disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y
-siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs
-représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et
-de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des
-universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres
-de cette juridiction.
+matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le
+vice-président du Conseil d'Etat.
-Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
-statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et
-d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des
+Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
+recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des
enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne
-déférée devant elle.
+faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
+
+Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
+statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres
+appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de
+cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des
+juridictions administrative ou financière extérieur à la formation
+disciplinaire.
+
+Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein
+de la formation de jugement.
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en
@@ -33,7 +34,7 @@ doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne
poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur
d'académie ou par le médiateur académique.
-La composition, les modalités de désignation des membres des formations
-compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur fonctionnement et les
-conditions de récusation de leurs membres sont fixés par décret en Conseil
-d'Etat.
+La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de
+l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
+son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par
+décret en Conseil d'Etat.