Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006525055
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X445L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525055.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000038902536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902536.xml
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###### Article L445-1
@ -13,14 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525055.xml
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement
dans un organisme de soutien scolaire :<br />
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à
la probité et aux moeurs ;<br />
a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou
délit contraire à la probité et aux mœurs ;<br />
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont
été déchus de l'autorité parentale ;<br />
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;<br />
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une
fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant
un contact habituel avec des mineurs ;<br />
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000037399133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/39/91/LEGIARTI000037399133.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038901863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901863.xml
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###### Article L131-5
@ -22,27 +22,36 @@ tout changement de résidence ou de choix d'instruction.<br />
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année
civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.<br />
Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son
égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire
cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré
l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou
sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont
déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est
passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code
pénal.<br />
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont
la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles,
qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte
déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.<br />
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément
aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de
chacune de ces écoles.<br />
aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se
conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le
ressort de chacune de ces écoles.<br />
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles
publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur
la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le
maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus
d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de
l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et
solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du
code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une
inscription définitive.<br />
d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L.
2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis
le maire.<br />
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus
d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-02
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027014974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/49/LEGIARTI000027014974.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038901964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901964.xml
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###### Article L131-6
@ -13,7 +13,8 @@ Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les
enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.<br />
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont
la garde.<br />
la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette
demande d'inscription est fixée par décret.<br />
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi
de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un