diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l445-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l445-1.md index fff20fdfc0..a08ef3f2b5 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l445-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l445-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-06 -Date de fin: 2019-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006525055 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X445L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525055.xml +Date de début: 2019-07-29 +Date de fin: 2021-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000038902536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902536.xml --- ###### Article L445-1 @@ -13,14 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525055.xml Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
-a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à -la probité et aux moeurs ;
+a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou +délit contraire à la probité et aux mœurs ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
-c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
+c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une +fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant +un contact habituel avec des mineurs ;
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5.md index 5c7f8d6169..3884fc00de 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2019-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000037399133 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/39/91/LEGIARTI000037399133.xml +Date de début: 2019-07-29 +Date de fin: 2019-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000038901863 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901863.xml --- ###### Article L131-5 @@ -22,27 +22,36 @@ tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
+Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son +égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire +cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré +l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou +sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont +déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est +passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code +pénal.
+ Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément -aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la -délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement -public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de -chacune de ces écoles.
+aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se +conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de +l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le +ressort de chacune de ces écoles.
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus -d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de -l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et -solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du -code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une -inscription définitive.
+d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le +directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur +délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. +2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis +le maire.
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md index 1284cf3b48..10e8160a46 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-02 -Date de fin: 2019-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000027014974 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/49/LEGIARTI000027014974.xml +Date de début: 2019-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038901964 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901964.xml --- ###### Article L131-6 @@ -13,7 +13,8 @@ Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont -la garde.
+la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette +demande d'inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un