diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l445-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l445-1.md
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-06
-Date de fin: 2019-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006525055
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X445L01AXXAA
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+Date de début: 2019-07-29
+Date de fin: 2021-08-26
+Identifiant: LEGIARTI000038902536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902536.xml
---
###### Article L445-1
@@ -13,14 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525055.xml
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement
dans un organisme de soutien scolaire :
-a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à
-la probité et aux moeurs ;
+a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou
+délit contraire à la probité et aux mœurs ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont
été déchus de l'autorité parentale ;
-c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
+c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une
+fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant
+un contact habituel avec des mineurs ;
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-01
-Date de fin: 2019-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000037399133
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+Date de début: 2019-07-29
+Date de fin: 2019-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000038901863
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###### Article L131-5
@@ -22,27 +22,36 @@ tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année
civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
+Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son
+égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire
+cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré
+l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou
+sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont
+déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est
+passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code
+pénal.
+
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont
la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles,
qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte
déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément
-aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la
-délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
-public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de
-chacune de ces écoles.
+aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se
+conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
+l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le
+ressort de chacune de ces écoles.
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles
publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur
la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le
maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus
-d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de
-l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et
-solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du
-code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une
-inscription définitive.
+d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le
+directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
+délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L.
+2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis
+le maire.
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus
d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-02-02
-Date de fin: 2019-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000027014974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/49/LEGIARTI000027014974.xml
+Date de début: 2019-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038901964
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901964.xml
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###### Article L131-6
@@ -13,7 +13,8 @@ Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les
enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont
-la garde.
+la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette
+demande d'inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi
de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un