Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire

Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les ‎lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.‎
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la ‎fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).‎
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
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République française 2014-11-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2014-11-21
Identifiant: LEGIARTI000025164766
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Date de début: 2014-11-21
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029782829
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###### Article R131-7
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation,
le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables
au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef
d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le
premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de
rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui
peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est
signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet
engagement.<br />
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur
de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes
responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les
sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête
sociale.<br />
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien
avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des
mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.<br />
Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant
sur délégation du recteur d'académie constate une situation de nature à
justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit
le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R.
222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la
commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le
représentant légal du mineur.<br />
II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef
d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les
membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes
responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et
contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à
rétablir l'assiduité de l'enfant.<br />
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de
l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en
vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du
conseil général prévue à l'alinéa précédent, le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie,
saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs
de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette
Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de
l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève
concerné.<br />
III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des
mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef
d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de
l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de
l'absentéisme de l'élève.<br />
Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé
par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur
délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en
présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le
cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux
personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière
d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il
propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des
dispositifs d'accompagnement à la famille.<br />
IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de
mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de
l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le
procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de
l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette
saisine les personnes responsables de l'enfant.