diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r131-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r131-7.md index 5f9a3fcd..2fc77ca1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r131-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r131-7.md @@ -1,40 +1,65 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2014-11-21 -Identifiant: LEGIARTI000025164766 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/47/LEGIARTI000025164766.xml +Date de début: 2014-11-21 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000029782829 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/28/LEGIARTI000029782829.xml --- ###### Article R131-7 -Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, -le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur +I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables +au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef +d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le +premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de +rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui +peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est +signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet +engagement.
+ +Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
-Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec le -directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur +Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien +avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
-Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant -sur délégation du recteur d'académie constate une situation de nature à -justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit -le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. -222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la -commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le -représentant légal du mineur.
+II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef +d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les +membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes +responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et +contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à +rétablir l'assiduité de l'enfant.
-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de -l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en -vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du -conseil général prévue à l'alinéa précédent, le directeur académique des -services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, -saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs -de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette +Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de +l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève +concerné.
+ +III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des +mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef +d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de +l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de +l'absentéisme de l'élève.
+ +Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé +par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur +délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en +présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le +cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux +personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière +d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il +propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des +dispositifs d'accompagnement à la famille.
+ +IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de +mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de +l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le +procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de +l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.