Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033373098
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L214-13
@ -41,8 +41,14 @@ de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;<br />
professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à
l'emploi ;<br />
5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de
l'orientation ;<br />
4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les
actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion
professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation
professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la
suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;<br />
5° Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation
;<br />
6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation
des acquis de l'expérience.<br />
@ -60,11 +66,11 @@ mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents
d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales
de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité
procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées,
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes
consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité
économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle,
notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.<br />
procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle
emploi, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion
par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation
professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du
code du travail.<br />
Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement
du conseil régional.<br />
@ -78,10 +84,8 @@ syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de
la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L.
6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats
de plan régionaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des
contrats de plan régionaux.<br />
III. (abrogé)<br />
@ -93,24 +97,26 @@ l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.<br />
S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des
engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette
institution.<br />
engagements réciproques de l'Etat, de la région et de Pôle emploi, sont
également signées par cette institution.<br />
V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant,
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent
conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment
de formation professionnelle alternée et de financement des formations des
demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels.<br />
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, Pôle emploi
peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné
des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue,
notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des
formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être
annuels ou pluriannuels.<br />
Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels
préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue.<br />
Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une
insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi
une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.<br />
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales
et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats
d'objectifs.<br />
@ -123,9 +129,9 @@ du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats
visés à l'alinéa précédent.<br />
VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de
formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du