Décret n°85-269 du 25 février 1985 FIXANT LA LISTE DES DEPENSES PEDAGOGIQUES A LA CHARGE DE L'ETAT PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT)

LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT SONT CELLES RELATIVES AU PREMIER EQUIPEMENT EN PREMIER MATERIEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'INTERET NATIONAL ET CORRESPONDANT A L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES OU A LA FOURNITURE DE MATERIELS SPECIALISES INDISPENSABLES A LA RENOVATION DES ENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885177
Ancien identifiant: 1DX985269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885177.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151403
##### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
- [Section 2 : Carte scolaire](section_2)
- [Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.](section_4)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166764
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###### Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
- [Article D211-14](article_d211-14.md)
- [Article D211-15](article_d211-15.md)
- [Article D211-16](article_d211-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525846
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X211D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525846.xml
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###### Article D211-14
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L.
214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses
relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires
réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à
l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels
spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses
concernent l'acquisition des matériels suivants :<br />
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :<br />
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes
de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;<br />
b) Matériels de bureautique et de productique ;<br />
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;<br />
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;<br />
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les
collèges ;<br />
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.<br />
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L.
811-8 du code rural :<br />
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;<br />
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers
technologiques.<br />
3° Pour les lycées professionnels maritimes :<br />
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que
leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels
périphériques, notamment audiovisuels ;<br />
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;<br />
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525847
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X211D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525847.xml
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###### Article D211-15
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L.
214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses
afférentes :<br />
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les
lycées professionnels maritimes :<br />
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements
d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les
lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées
professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;<br />
b) Aux projets d'action éducative ;<br />
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;<br />
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article
D. 211-14.<br />
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L.
811-8 du code rural :<br />
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;<br />
b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à
usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;<br />
c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la
pédagogie ;<br />
d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme
national ;<br />
e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;<br />
f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article
D. 211-14.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525848
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X211D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525848.xml
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###### Article D211-16
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des
établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces
établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux
dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.