Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-03-22
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###### Article L421-23
I. - Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement
conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent
statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.<br />
I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales
affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur
statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement
et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.<br />
II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de
rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de
grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de
l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser
directement au chef d'établissement.
II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement,
le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef
d'établissement.<br />
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et
les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef
d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte
de l'utilisation de ces moyens.<br />
Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et
d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens,
ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service
de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la
collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des
tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût,
du mode de production des repas et des prestations servies.<br />
Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général
ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences
respectives.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524963
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###### Article L422-1
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L.
212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules
212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont
applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation
spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524966
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X422L02AXXAB
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---
###### Article L422-2
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L.
212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules
212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont
applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation
spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou
départementaux.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525015
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006525016
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---
###### Article L442-9
@ -21,24 +21,33 @@ selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignemen
public.<br />
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes
de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle
de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont
à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle
est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et
fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit
privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le
montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de
finances.<br />
La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour
les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les
classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des
établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen
correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les
Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des
lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges
et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est
calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels
non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de
l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la
collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L.
213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir
les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels,
qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements
publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux
dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat
des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen
correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les
lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est
majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les
établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une
compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L.
1614-3 du code général des collectivités territoriales.<br />
établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une
compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3
et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous
contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524505
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524505.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524506
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524506.xml
---
###### Article L211-8
@ -18,14 +18,18 @@ dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;<br />
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;<br />
3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions
de l'article L. 216-1 ;<br />
3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des
dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;<br />
4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de
l'article L. 216-1 ;<br />
4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des
dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;<br />
5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements
d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;<br />
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
recherche ;<br />
7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage
pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles
maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524510
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524510.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524511
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524511.xml
---
###### Article L212-4
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et
en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement.
réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en
contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres
protégées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524517
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524517.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524518
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524518.xml
---
###### Article L212-8
@ -13,7 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524517.xml
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est
domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement
se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.<br />
se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le
territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est
assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune
d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des
dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des
dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de
@ -39,14 +46,28 @@ d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent
disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur
fonctionnement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil
d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer
financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque
leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de
contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription
d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou
de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la
procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article,
une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est
justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :<br />
1° Aux obligations professionnelles des parents ;<br />
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de
la même commune ;<br />
3° A des raisons médicales.<br />
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence
d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le
président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence
pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation
financière.<br />
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa
résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524531
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524531.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524532
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524532.xml
---
###### Article L213-1
@ -17,8 +17,13 @@ programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte
schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent
code.<br />
A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur
capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.<br />
A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de
l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique,
économique et social, la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.<br />
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les
collèges.
collèges.<br />
Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les
collèges publics.

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@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524533
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524533.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524534
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524534.xml
---
###### Article L213-2
Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la
Le département a la charge des collèges.A ce titre, il en assure la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses
pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et,
d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de
l'article L. 216-1.<br />
d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous
réserve des dispositions de l'article L. 216-1.<br />
Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.<br />
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations
ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à

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@ -1,14 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524536
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524536.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006524537
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524537.xml
---
###### Article L213-3
Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et
la reconstruction.
la reconstruction.<br />
Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit.
Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.<br />
Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de
communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre
gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue
sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun
droit, taxe ou honoraires.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524543
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524543.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524544
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524544.xml
---
###### Article L213-8
Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département
que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de
fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de
cette participation est fixé par convention entre les départements
fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence.
Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements
intéressés.<br />
En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524549
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524549.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006524550
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524550.xml
---
###### Article L213-11
@ -19,6 +19,10 @@ transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation
nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles
doivent répondre les transports scolaires.<br />
Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des
conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une
modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.<br />
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre
1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.<br />
@ -30,7 +34,12 @@ département. Cette convention fixe les conditions de financement des services d
transports scolaires dans ce nouveau périmètre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le
représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.<br />
représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne
les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat
dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le
département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le
transfert.<br />
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au
titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524553
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524553.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006524554
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524554.xml
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###### Article L213-12
@ -15,7 +15,9 @@ l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confi
par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des
communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats
mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et
associations familiales.<br />
associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de
l'organisation des transports scolaires au département.<br />
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une
des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524563
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524563.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524564
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524564.xml
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###### Article L214-1
Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la
région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par
le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des
établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code
rural.<br />
Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux
pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte
et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale,
des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement
agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural.<br />
Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements
d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524580
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524580.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524581
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524581.xml
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###### Article L214-10
@ -15,8 +15,8 @@ spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole vi
à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un
lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle
dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement
peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation
est fixé par convention entre les régions intéressées.<br />
et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette
participation est fixé par convention entre les régions intéressées.<br />
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées
fixent conjointement les modalités de cette participation.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524571
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524571.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524572
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524572.xml
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###### Article L214-6
@ -15,7 +15,12 @@ lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge
de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de
personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.<br />
personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de
l'article L. 216-1.<br />
La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien
général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.<br />
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations
ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat,

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@ -1,14 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524574
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524574.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006524575
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524575.xml
---
###### Article L214-7
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la
reconstruction.
reconstruction.<br />
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant
à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine
propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun
droit, taxe ou honoraires.<br />
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant
à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de
l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.

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@ -1,27 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524609
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524609.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006524610
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524610.xml
---
###### Article L216-2
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art
dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des
départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des
établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à
l'Etat.<br />
dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats
d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent
également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent
proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un
diplôme national.<br />
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers
de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de
compétences.<br />
Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des
collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.<br />
L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des
établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les
qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le
contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces
établissements.
Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions
d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les
autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de
tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette
mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.<br />
Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental
de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique,
de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les
communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des
enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les
conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma
les conditions de sa participation au financement des établissements
d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.<br />
La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13,
le cycle d'enseignement professionnel initial.<br />
L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à
leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou
communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces
établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur
fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du
plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,23 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524613
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524613.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006524614
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524614.xml
---
###### Article L216-4
Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée,
une convention intervient entre le département et la région pour déterminer
celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et
le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des
charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la
date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans
un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention
d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de
l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux
collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des
superficies des établissements en cause.
celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des
personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention
précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette
convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le
représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la
collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement
et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8,
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il
fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant
compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des
établissements en cause.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524661
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524661.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524662
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524662.xml
---
###### Article L234-1
@ -18,6 +18,8 @@ La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant d
collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du
conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.<br />
Ce conseil peut siéger en formations restreintes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences
de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par
l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements