Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029783119
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Date de début: 2018-02-22
Date de fin: 2024-03-18
Identifiant: LEGIARTI000036626955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626955.xml
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###### Article D321-6
L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis
de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des
résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés
apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.<br />
résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des
difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec
ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est
immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser
dans ses apprentissages.<br />
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il
s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.<br />
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le
dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas
permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par
l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette
proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux
de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la
circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné
un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme
d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12.
Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des
dispositions de l'article D. 351-7.<br />
A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période
importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase
de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de
redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale
chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un
dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme
personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à
l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.<br />
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de
la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois,
dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement,
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
du premier degré.<br />
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou
pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité
primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer
pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation
nationale chargé de la circonscription du premier degré.<br />
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de
l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue