From 7913f97b075d8f205bc070b489f95ffb39236a87 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 22 Feb 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2090-788=20du=206=20septe?= =?UTF-8?q?mbre=201990=20relatif=20=C3=A0=20l'organisation=20et=20au=20fon?= =?UTF-8?q?ctionnement=20des=20=C3=A9coles=20maternelles=20et=20=C3=A9l?= =?UTF-8?q?=C3=A9mentaires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml --- .../section_1/article_d321-6.md | 49 ++++++++++--------- 1 file changed, 27 insertions(+), 22 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md index e7fe79e317a..945310dde90 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md @@ -1,37 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-31 -Date de fin: 2018-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000029783119 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783119.xml +Date de début: 2018-02-22 +Date de fin: 2024-03-18 +Identifiant: LEGIARTI000036626955 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626955.xml --- ###### Article D321-6 L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des -résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés -apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
+résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des +difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec +ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est +immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser +dans ses apprentissages.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les -conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il -s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
+conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en +recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en +particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le +dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas +permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par +l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette +proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux +de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la +circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné +un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme +d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. +Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des +dispositions de l'article D. 351-7.
-A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période -importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase -de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de -redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale -chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un -dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme -personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à -l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
- -Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de -la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, -dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, -après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription -du premier degré.
+Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou +pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité +primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer +pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation +nationale chargé de la circonscription du premier degré.
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue