Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
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République française 2007-08-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006524410
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Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524411
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###### Article L123-3
@ -14,9 +14,14 @@ Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :<br />
1° La formation initiale et continue ;<br />
2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses
résultats ;<br />
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation
de ses résultats ;<br />
3° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;<br />
3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;<br />
4° La coopération internationale.
4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;<br />
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;<br />
6° La coopération internationale.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151335
- [Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.](chapitre_vi)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006524648
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524648.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524649
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524649.xml
---
###### Article L232-1
@ -15,11 +15,12 @@ représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifi
culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux,
notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.<br />
Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par
collèges distincts tels que définis à l'article L. 719-1. Les représentants des
grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.<br />
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs
d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants,
et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin
secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux
sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGISCTA000006166582
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166583
---
###### Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
###### Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
- [Article L233-1](article_l233-1.md)

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@ -1,32 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
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Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524658
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X233L01AXXAB
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---
###### Article L233-1
La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des
directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des
responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales
supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.<br />
I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est
composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des
instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux
conférences constituées respectivement :<br />
La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée
de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements
- des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des
directeurs d'écoles normales supérieures ;<br />
- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou
écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur
et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu
l'approbation de leur autorité de tutelle.<br />
Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui
les concernent.<br />
Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.<br />
II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en
formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de
deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements
qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour
lesquels il requiert son avis motivé.<br />
Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les
directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles,
instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se
réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de
ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.
lesquels il requiert son avis motivé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525611
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X951L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525611.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525612
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525612.xml
---
###### Article L951-2
@ -17,11 +17,6 @@ l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents
non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les
établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des
personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres
collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.<br />
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525178
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525178.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525179
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X612L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525179.xml
---
###### Article L612-1
@ -18,6 +18,13 @@ qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la
personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel
et en équipe.<br />
Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes
d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments
de qualification professionnelle acquis.
Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes
d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments
de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de
doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et
du troisième cycle.<br />
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme
d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des
indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et
d'insertion professionnelle des étudiants.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525182
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X612L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525182.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525183
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X612L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525183.xml
---
###### Article L612-3
@ -15,17 +15,19 @@ ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L.
613-5.<br />
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit
pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors
de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de
l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de
dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des
candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par
l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du
président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la
réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en
fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences
exprimées par celui-ci.<br />
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous
réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de
bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui
doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le
désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette
inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie
où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est
située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités
d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les
inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par
le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du
candidat et des préférences exprimées par celui-ci.<br />
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les
formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525321
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525321.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525322
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525322.xml
---
###### Article L711-1
@ -28,16 +28,32 @@ ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation
dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs
engagements contractuels.<br />
Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire
l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des
formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent
certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois
correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de
ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de
finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de
leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du
code de la recherche (1).<br />
Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil
d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le
regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà
constitué. Le regroupement est approuvé par décret.<br />
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements
font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte
des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient
les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de
l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L.
114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les
modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des
établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être
mis à leur disposition par l'Etat.L'attribution de ces moyens s'effectue
annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements
rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs
rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche.<br />
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de
nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et
responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels
d'établissement.<br />
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de
faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international,
@ -47,12 +63,11 @@ conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L.
onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de
leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités
industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5.
Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les
établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements
et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de
contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de
l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.<br />
Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer
des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils
peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats
passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article
2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.<br />
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des

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@ -1,21 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525332
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525332.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525333
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525333.xml
---
###### Article L711-7
Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil
d'administration prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice,
leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du
présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une
équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de
formation.<br />
d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs
statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent
code et des décrets pris pour son application.<br />
Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525334
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525334.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525335
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525335.xml
---
###### Article L711-8
@ -15,4 +15,9 @@ représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publ
à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai
communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et
directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère
réglementaire.
réglementaire.<br />
Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur
l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes
statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel est rendu public.

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@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166681
###### Chapitre II : Les universités.
- [Article L712-1](article_l712-1.md)
- [Article L712-2](article_l712-2.md)
- [Article L712-3](article_l712-3.md)
- [Article L712-4](article_l712-4.md)
- [Article L712-5](article_l712-5.md)
- [Article L712-6](article_l712-6.md)
- [Article L712-7](article_l712-7.md)
- [Section 1 : Gouvernance.](section_1)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525337
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525337.xml
---
###### Article L712-1
Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses
délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent
l'administration de l'université.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525339
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525339.xml
---
###### Article L712-2
Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une
assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des
modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs
permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son
mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui
suivent la fin de son mandat.<br />
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation
et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel.<br />
Le président dirige l'université.<br />
Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et
les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de
l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs
délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble
des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de
l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut
faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition
est fixée par les statuts de l'établissement.<br />
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils,
au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation
et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs
directeurs respectifs.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525341
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525341.xml
---
###### Article L712-3
Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis
:<br />
1° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et
des chercheurs ;<br />
2° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;<br />
3° De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;<br />
4° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service.<br />
Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes
les grandes disciplines enseignées.<br />
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment
en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et
approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il
autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords
et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions
particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les
créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions
immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de
l'université.<br />
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des
décisions prises dans le cadre de cette délégation.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525345
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525345.xml
---
###### Article L712-5
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :<br />
1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est
attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui
sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs
n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux
autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de
techniciens ;<br />
2° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;<br />
3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des
enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres
établissements.<br />
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des
politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que
la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de
formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois
d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les
programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de
l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux,
sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et
sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la
recherche, notamment dans le troisième cycle.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525347
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525347.xml
---
###### Article L712-6
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante
membres ainsi répartis :<br />
1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants,
d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux
catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la
formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;<br />
2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service ;<br />
3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.<br />
Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil
d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et
continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles
filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de
l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée
dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales
ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie
et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de
soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et
sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des
libertés politiques et syndicales étudiantes.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182442
---
###### Section 1 : Gouvernance.
- [Article L712-1](article_l712-1.md)
- [Article L712-2](article_l712-2.md)
- [Article L712-3](article_l712-3.md)
- [Article L712-4](article_l712-4.md)
- [Article L712-5](article_l712-5.md)
- [Article L712-6](article_l712-6.md)
- [Article L712-7](article_l712-7.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525338
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525338.xml
---
###### Article L712-1
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par
ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie
universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2010-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006525340
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525340.xml
---
###### Article L712-2
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du
conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs,
professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres
personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de
quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels
du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.<br />
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit,
un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant
à courir.<br />
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation
et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel.<br />
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :<br />
1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations.
Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside
également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie
universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;<br />
2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut
les accords et les conventions ;<br />
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;<br />
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.<br />
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation
des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement
supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un
avis défavorable motivé.<br />
Il affecte dans les différents services de l'université les personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service ;<br />
5° Il nomme les différents jurys ;<br />
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force
publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et
assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité
permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans
les locaux ;<br />
8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et
d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou
le règlement ;<br />
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes
handicapées, étudiants et personnels de l'université.<br />
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition
est fixée par les statuts de l'établissement.<br />
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils,
aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général
et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les
affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les
services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche
constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de
recherche, à leurs responsables respectifs.

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525342
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525342.xml
---
###### Article L712-3
I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis
:<br />
1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement,
dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;<br />
2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;<br />
3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de
la formation continue inscrits dans l'établissement ;<br />
4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.<br />
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président
est choisi hors du conseil d'administration.<br />
II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil
d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de
son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment
:<br />
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;<br />
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;<br />
3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités
concernées.<br />
La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du
conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités
territoriales qui sont désignés par celles-ci.<br />
III.-Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de
la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du
conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs
successeurs.<br />
IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce
titre :<br />
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;<br />
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;<br />
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de
l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret,
les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de
fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les
acquisitions et cessions immobilières ;<br />
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;<br />
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités
nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents ;<br />
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;<br />
7° Il adopte les règles relatives aux examens ;<br />
8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet,
présenté par le président.<br />
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de
celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les
meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de
cette délégation.<br />
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il
détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions
modificatives du budget.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525343
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525343.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525344
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525344.xml
---
###### Article L712-4

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525346
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525346.xml
---
###### Article L712-5
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :<br />
1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est
attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui
sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs
n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux
autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de
techniciens ;<br />
2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale
ou continue ;<br />
3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des
enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres
établissements.<br />
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de
recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la
répartition des crédits de recherche (1). Il peut émettre des voeux. Il est
consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la
qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs
vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par
les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à
délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification
des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la
liaison entre l'enseignement et la recherche.<br />
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux
enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des
enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps
dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de
conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés
temporaires d'enseignement et de recherche.<br />
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président
est choisi hors du conseil.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525348
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525348.xml
---
###### Article L712-6
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante
membres ainsi répartis :<br />
1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants,
d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux
catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la
formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;<br />
2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service ;<br />
3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.<br />
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les
orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les
demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation
des enseignements.<br />
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise
en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à
faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur
les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment
sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires
et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres
de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de
nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des
libertés politiques et syndicales étudiantes.<br />
Il peut émettre des voeux.<br />
Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de
vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525351
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525351.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525352
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X712L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525352.xml
---
###### Article L712-7

View file

@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525357
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X713L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525357.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006525358
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X713L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525358.xml
---
###### Article L713-1
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :<br />
1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;<br />
1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et
centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de
l'université après avis du conseil scientifique ;<br />
2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;<br />
3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération
du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur
proposition du conseil scientifique.<br />
2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil
d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.<br />
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés
par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.
Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la
mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la
suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat
pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.

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@ -1,29 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525363
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X713L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525363.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525364
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X713L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525364.xml
---
###### Article L713-4
I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations
concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément
aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour
objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre
hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a
qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont
soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est
compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces
conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les
ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de
recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.<br />
I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les
unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie
ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent,
conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles
L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le
cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les
conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les
orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel
d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.<br />
II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation
Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions
au nom de l'université.<br />
Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le
président de l'université et votées par le conseil d'administration de
l'université.<br />
Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour
ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche
ou du département.<br />
Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L.
952-21.<br />
La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les
besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche,
d'autre part.<br />
II.-Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation
des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de
formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le
cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations
@ -36,7 +53,7 @@ suivantes :<br />
3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études
pharmaceutiques.<br />
III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de
III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de
formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou
dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est
applicable aux formations suivantes :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525389
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525389.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006525390
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525390.xml
---
###### Article L719-4
@ -13,12 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525389.xml
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels
et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des
ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations
de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses.
Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les
auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de
fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.<br />
ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et
fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds
de concours, de la participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils
reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs.
Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des
régions, départements et communes et de leurs groupements.<br />
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations
supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525394
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525394.xml
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525395
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###### Article L719-8
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de
défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par
les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces
mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à
titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le
président ou le directeur.
les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les
meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a
qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires
après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.