Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693185 Ancien identifiant: 1LX968978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2007-08-11
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Identifiant: LEGIARTI000006525385
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525385.xml
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Date de début: 2007-08-11
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Date de fin: 2010-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000006525386
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L01AXXAB
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###### Article L719-1
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Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités
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extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges
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distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L.
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711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les
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quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux
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ans.<br />
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extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par
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collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne
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peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des
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mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants
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dont le mandat est de deux ans.<br />
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L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un
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tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et
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possibilité de listes incomplètes.<br />
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En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du
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mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.<br />
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Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans
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panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les
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cycles d'études.<br />
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L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des
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étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de
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liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
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possibilité de listes incomplètes et sans panachage.<br />
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Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
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personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de
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professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres
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de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet
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d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de
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formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines
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juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et
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sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun
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des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre
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de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de
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sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la
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moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les
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listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
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Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant
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de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux
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des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour
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chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
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titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.<br />
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Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par
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procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.<br />
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Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de
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deux conseils d'administration.<br />
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Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.<br />
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Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son
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droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné
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dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
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Nul ne peut être président de plus d'une université.
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