Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
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Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2010-05-20
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###### Article L719-1
Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités
extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges
distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L.
711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les
quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux
ans.<br />
extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par
collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne
peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des
mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants
dont le mandat est de deux ans.<br />
L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un
tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et
possibilité de listes incomplètes.<br />
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du
mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.<br />
Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans
panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les
cycles d'études.<br />
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des
étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
possibilité de listes incomplètes et sans panachage.<br />
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de
professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres
de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet
d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de
formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines
juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et
sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun
des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de
sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la
moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant
de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux
des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour
chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.<br />
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par
procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.<br />
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de
deux conseils d'administration.<br />
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.<br />
Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son
droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
Nul ne peut être président de plus d'une université.