Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2015-03-22
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028251159
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###### Article R421-91
Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi
qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général
peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du
conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre
consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.<br />
qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil
départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le
président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à
titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.<br />
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.<br />