Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE. LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES); SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES); SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE); SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES); SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT); SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE). CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE. L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE. LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE" TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN. MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES. TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION. LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2. LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES. LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000545075 NOR: MENL9305640D Ancien identifiant: 1DX9931093 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-29
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Date de fin: 2022-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000043865079
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/50/LEGIARTI000043865079.xml
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Date de début: 2022-02-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045144841
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/48/LEGIARTI000045144841.xml
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###### Article D336-13
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Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à
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l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier
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groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant
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la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes
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égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations
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ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations
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ponctuelles.<br />
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groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle
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ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils
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ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
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présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
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@ -28,7 +26,7 @@ diplôme.<br />
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Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
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s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
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ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.<br />
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nouvellement subies.<br />
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Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
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le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
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@ -1,25 +1,24 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-29
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Date de fin: 2022-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000043865081
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/50/LEGIARTI000043865081.xml
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Date de début: 2022-02-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045144844
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/48/LEGIARTI000045144844.xml
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###### Article D336-14
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Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code
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de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour
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chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations
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ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à
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laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces
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épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres
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épreuves ou ces évaluations ponctuelles.<br />
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chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq
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sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le
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bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors
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que les autres épreuves.<br />
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Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13
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s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
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Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
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s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
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ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.
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nouvellement subies.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-29
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Date de fin: 2022-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000043865028
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/50/LEGIARTI000043865028.xml
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Date de début: 2022-02-10
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045144802
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/48/LEGIARTI000045144802.xml
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###### Article D336-4
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@ -49,19 +49,18 @@ d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R.
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426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de
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l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435
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et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations
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ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats
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susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que
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pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats
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scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec
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l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de
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l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance,
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dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de
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l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à
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l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement
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à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa
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de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les
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sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux
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inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.<br />
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ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne
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suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un
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établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat
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d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un
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établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement
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d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le
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cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du
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code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant
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pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2
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du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau,
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sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes
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mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.<br />
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En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
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pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des
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