Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33). Titre II : organisation financière (articles 34 à 42). Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47). Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55). Application de la loi 83-663. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332540 Ancien identifiant: 1DX986164 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-19
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Date de début: 2021-08-09
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Date de fin: 2021-08-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018380304
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Identifiant: LEGIARTI000043923980
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###### Article D422-39
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###### Article D422-39
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Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections
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Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections
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internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences
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internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français
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consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux
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international, un conseil de section internationale et de parcours international
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dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des
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exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est
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collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les
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composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la
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collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du
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représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance
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groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et,
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comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la
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respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil
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commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil
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général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil
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d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le
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d'administration.
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représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant
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au conseil d'administration.
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