diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d422-39.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d422-39.md index 201e20773d3..99eaa009243 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d422-39.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d422-39.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-03-19 -Date de fin: 2021-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000018380304 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/03/LEGIARTI000018380304.xml +Date de début: 2021-08-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043923980 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/39/LEGIARTI000043923980.xml --- ###### Article D422-39 Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections -internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences -consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux -dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des -collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les -collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du -groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, -respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil -général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil -d'administration. +internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français +international, un conseil de section internationale et de parcours international +exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est +composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la +représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance +comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la +commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil +d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le +représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant +au conseil d'administration.