Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2021-08-09
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Date de début: 2021-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043923980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/39/LEGIARTI000043923980.xml
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###### Article D422-39
Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections
internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences
consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux
dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des
collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les
collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du
groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et,
respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil
général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil
d'administration.
internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français
international, un conseil de section internationale et de parcours international
exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est
composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la
représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance
comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la
commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil
d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le
représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant
au conseil d'administration.