Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE. LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES); SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES); SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE); SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES); SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT); SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE). CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE. L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE. LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE" TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN. MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES. TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION. LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2. LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES. LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000545075 NOR: MENL9305640D Ancien identifiant: 1DX9931093 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-18
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020488826
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488826.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000031387834
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<h1>Article D336-13</h1>
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Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
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professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés
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inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé
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des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de
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Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour
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chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant
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la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats
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scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice
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des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne
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subissent alors que les autres épreuves.<br />
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Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à
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l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans
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la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont
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présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues
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à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
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Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux
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candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des
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notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles
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particulières définies par arrêté ministériel.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
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présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
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demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières
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définies par arrêté ministériel.<br />
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Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et
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seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour
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l'attribution du diplôme.<br />
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Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules
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les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du
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diplôme.<br />
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Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de
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la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des
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notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
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Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
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le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
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Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
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s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
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nouvellement subies.
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@ -44,7 +36,7 @@ le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020482190?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009 relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386964?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -60,9 +52,6 @@ le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
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2008-07-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019416061?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 juillet 2008 relatif à la conservation des notes pour certaines catégories de candidats ayant échoué au baccalauréat série SMS et qui se présentent à cet examen en série ST2S - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-09-03</a>
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2009-04-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020482190?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009 relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2011-11-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024944677?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 novembre 2011 relatif à la conservation des notes des épreuves obligatoires de français, écrite et orale, des candidats se présentant à nouveau à l'examen du baccalauréat général et technologique - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-12-11</a>
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@ -75,6 +64,9 @@ le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
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2013-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027753598?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique peuvent se présenter à l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) créée par l'arrêté du 21 février 2013 à compter de la session 2015 - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-27</a>
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2015-10-26 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386964?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2019-02-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038193128?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 février 2019 relatif aux dispositions transitoires liées à la réforme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) à compter de la session 2021 VIGUEUR</a>
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