Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +00:00
parent 074c46c882
commit 71b92955b9

View file

@ -1,40 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020488826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488826.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000031387834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/78/LEGIARTI000031387834.xml
---
<h1>Article D336-13</h1>
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé
des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de
Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour
chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant
la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats
scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne
subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à
l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans
la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont
présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues
à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux
candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des
notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles
particulières définies par arrêté ministériel.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières
définies par arrêté ministériel.<br />
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et
seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour
l'attribution du diplôme.<br />
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules
les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du
diplôme.<br />
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de
la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des
notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
nouvellement subies.
<details>
@ -44,7 +36,7 @@ le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020482190?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009 relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386964?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -60,9 +52,6 @@ le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
<li>
2008-07-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019416061?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 juillet 2008 relatif à la conservation des notes pour certaines catégories de candidats ayant échoué au baccalauréat série SMS et qui se présentent à cet examen en série ST2S - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-09-03</a>
</li>
<li>
2009-04-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020482190?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009 relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2011-11-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024944677?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 novembre 2011 relatif à la conservation des notes des épreuves obligatoires de français, écrite et orale, des candidats se présentant à nouveau à l'examen du baccalauréat général et technologique - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-12-11</a>
</li>
@ -75,6 +64,9 @@ le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
<li>
2013-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027753598?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique peuvent se présenter à l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) créée par l'arrêté du 21 février 2013 à compter de la session 2015 - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-27</a>
</li>
<li>
2015-10-26 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386964?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-02-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038193128?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 février 2019 relatif aux dispositions transitoires liées à la réforme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) à compter de la session 2021 VIGUEUR</a>
</li>