Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

CHAP. I (ART. 2 A 7): DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
CHAP. II (ART. 8 A 14): DE LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES.
CHAP. III (ART. 15 ET 16): DU HAUT COMITE DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES.
MODIFIE L'ART. L920-3 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684067
NOR: CLRX8700051L
Ancien identifiant: 1LX98820
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684067.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006524871
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X361L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524871.xml
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042654697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/46/LEGIARTI000042654697.xml
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###### Article L361-2
La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux
La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux
établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances
théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue
d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de
fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et
de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les
dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements
d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent
code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII
du présent code.<br />
de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du
présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont
mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui
entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent
code.<br />
Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code
sont reconnus de plein droit.<br />
La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du
deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
sont reconnus de plein droit.