Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire

Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les ‎lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.‎
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la ‎fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).‎
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2019-09-02
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Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2021-12-17
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/74/LEGIARTI000038937494.xml
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###### Article R131-3
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les
enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de
l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont
Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance
de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont
responsables.<br />
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000030896050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896050.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038897425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/74/LEGIARTI000038897425.xml
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###### Article R131-17
Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout
directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement
écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux
dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le
recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale
siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions
suivantes :<br />
a) Le blâme ;<br />
b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa
profession soit temporairement soit définitivement.
directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux
dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure
prévue à l'article L. 914-6.