Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées

Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et  totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2008-10-04
Date de fin: 2008-10-04 Date de fin: 2021-08-09
Identifiant: LEGIARTI000018380458 Identifiant: LEGIARTI000019566103
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###### Article D421-134 ###### Article D421-134
@ -18,18 +18,17 @@ Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des discipline
à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient
respectés.<br /> respectés.<br />
Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire, de Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique
géographie et d'éducation civique assurés partiellement en français et dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en
partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute,
étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.<br />
d'enseignement.<br />
Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux
disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement
ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les
modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité
étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé
concertation avec le pays partenaire.<br /> de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.<br />
Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins
quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2008-10-04
Date de fin: 2008-10-04 Date de fin: 2010-06-05
Identifiant: LEGIARTI000018380456 Identifiant: LEGIARTI000019566105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/04/LEGIARTI000018380456.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/61/LEGIARTI000019566105.xml
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###### Article D421-135 ###### Article D421-135
@ -17,12 +17,17 @@ commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est déliv
aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de
leur scolarité.<br /> leur scolarité.<br />
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements
conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour
et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit
d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre sous la forme d'un baccalauréat binational.<br />
chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en
fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques
peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au
de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D.
334-19, précisées par arrêté du ministre. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du
baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux
dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.