LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification des articles 81, 28 ; abrogation de l'article 56. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 20, 44. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 18. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 67, 69. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116. Modification de la n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale : abrogation de l'article 4. Transposition complète par l'article 71 de la présente loi, de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000026785322 NOR: EFIX1235628L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/78/53/JORFTEXT000026785322.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166669
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###### Chapitre IV : Les études odontologiques.
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- [Article L634-1](article_l634-1.md)
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- [Article L634-2](article_l634-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-12-19
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026789225
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/92/LEGIARTI000026789225.xml
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###### Article L634-2
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Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études
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odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement
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au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion
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mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
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contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième
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cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants
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peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
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par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques.
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En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs
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fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation
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dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux
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d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale
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à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
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inférieure à deux ans. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat
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d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une
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liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la
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continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation
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rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones
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urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
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février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
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Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des
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agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément
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aux conditions définies par voie réglementaire. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les
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signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout
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moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre
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national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du
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directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
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exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone
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dépendant d'une autre agence régionale de santé. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement
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de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur
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obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le
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paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes
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perçues au titre de ce contrat ainsi que d'une pénalité. Les modalités de
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remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de
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cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire
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d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à
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titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
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article.
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