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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166669
###### Chapitre IV : Les études odontologiques.
- [Article L634-1](article_l634-1.md)
+- [Article L634-2](article_l634-2.md)
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-12-19
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026789225
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/92/LEGIARTI000026789225.xml
+---
+
+###### Article L634-2
+
+Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
+sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études
+odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement
+au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion
+mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
+contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième
+cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
+
+
+Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants
+peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
+par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques.
+En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs
+fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation
+dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux
+d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale
+à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
+inférieure à deux ans.
+
+Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat
+d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une
+liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la
+continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation
+rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones
+urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
+février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
+Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des
+agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément
+aux conditions définies par voie réglementaire.
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les
+signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout
+moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre
+national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du
+directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
+exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone
+dépendant d'une autre agence régionale de santé.
+
+Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement
+de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur
+obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le
+paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes
+perçues au titre de ce contrat ainsi que d'une pénalité. Les modalités de
+remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des
+ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de
+cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire
+d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à
+titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
+
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
+article.