diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/README.md index 6e8a7c2a112..b7540098682 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166669 ###### Chapitre IV : Les études odontologiques. - [Article L634-1](article_l634-1.md) +- [Article L634-2](article_l634-2.md) diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-2.md new file mode 100644 index 00000000000..8dbaed02ac0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-2.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-12-19 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026789225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/92/LEGIARTI000026789225.xml +--- + +###### Article L634-2 + +Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité +sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études +odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement +au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion +mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant +dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un +contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième +cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat. +
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+Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants +peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée +par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques. +En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs +fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation +dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux +d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale +à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être +inférieure à deux ans.
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+Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat +d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une +liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la +continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation +rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones +urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 +février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. +Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des +agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément +aux conditions définies par voie réglementaire.
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+Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les +signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout +moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre +national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du +directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils +exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone +dépendant d'une autre agence régionale de santé.
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+Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement +de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur +obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le +paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes +perçues au titre de ce contrat ainsi que d'une pénalité. Les modalités de +remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des +ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de +cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire +d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à +titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion. +
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+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent +article.