Décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Île-de-France

Suppression de l'article 11 (dernier alinéa) du décret n° 71-376 du 6 janvier 1978.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584484
NOR: MENS0000893D
Ancien identifiant: 1DS000457
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/44/JORFTEXT000000584484.xml
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République française 2013-08-21 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864414
###### Paragraphe 2 : Admission à l'université
- [Article D612-9](article_d612-9.md)
- [Article D612-10](article_d612-10.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2018-03-11
Identifiant: LEGIARTI000027864418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/44/LEGIARTI000027864418.xml
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###### Article D612-10
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3,
sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil
et Versailles.<br />
Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre
d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de
rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.<br />
Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription
dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au
moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans
l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur
être opposée leur résidence actuelle.