Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège

APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560059.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2019-03-24
Identifiant: LEGIARTI000025164729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/47/LEGIARTI000025164729.xml
Date de début: 2019-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038348668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/34/86/LEGIARTI000038348668.xml
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###### Article D332-7
@ -17,17 +17,20 @@ agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou d
représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet,
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
La commission départementale est présidée par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction,
d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller
technique départemental, de l'assistant social conseiller technique
départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information
et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de
service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont
fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement
général et professionnel adapté.
<div>
La commission départementale est présidée par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de
direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin
conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique
départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou
deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social,
d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.<br />
</div>
<div>
En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui
ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section
d'enseignement général et professionnel adapté.<br />
</div>