LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code rural. Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux : modification de l'article 32. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, 9, 11, 13. Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Modification de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat « nouvelles embauches : modification des articles 2, 3. Modification de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi modification de l'article 1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018117826
NOR: ECEX0770283L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/11/78/JORFTEXT000018117826.xml
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République française 2008-02-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006524679
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524679.xml
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000018978733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/97/87/LEGIARTI000018978733.xml
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###### Article L237-1
@ -14,15 +13,15 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au
plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des
politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en
liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales
d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne
son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de
formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.<br />
" Art.L. 910-1.-Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national,
la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation
professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités
de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est
chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation
professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et
la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au
long de la vie et d'apprentissage.<br />
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
@ -55,12 +54,12 @@ fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<
Il est composé de représentants :<br />
- de l'Etat dans la région ;<br />
-de l'Etat dans la région ;<br />
- des assemblées régionales ;<br />
-des assemblées régionales ;<br />
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
-des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres
régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
@ -91,9 +90,9 @@ la formation professionnelle.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du code du travail et par l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
@ -104,10 +103,10 @@ d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur
les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
@ -117,6 +116,6 @@ interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
alinéas précédents sont déterminées par décret. "<br />
"Art. L. 910-2. - (article abrogé).
" Art.L. 910-2.-(article abrogé).