diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md
index 8af58723fa8..737a24cbfc3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md
@@ -1,19 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-01
-Date de fin: 2017-12-04
-Identifiant: LEGIARTI000029814148
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814148.xml
+Date de début: 2017-12-04
+Date de fin: 2021-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000036133288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/32/LEGIARTI000036133288.xml
---
###### Article D124-2
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à
- l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume
- pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants
- est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de
- formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte
- de ce volume pédagogique.
+ l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume
+ pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année
+ d'enseignement.
+
+ Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas
+ dans le décompte de ce volume pédagogique.
+
+ Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux
+ cents heures est dispensé en présence des élèves.
+
+ Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux
+ cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence
+ des étudiants.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md
index 2f5bb9d98ab..fee74d6d752 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-01
-Date de fin: 2017-12-04
-Identifiant: LEGIARTI000029814150
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814150.xml
+Date de début: 2017-12-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036133282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/32/LEGIARTI000036133282.xml
---
###### Article D124-3
@@ -13,11 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814150.xml
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne
l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est
responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu
- professionnel ou du stage.
-
- Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
-
- Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance
- équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les
- enseignants référents.
+ professionnel ou du stage.
+Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre
+simultanément plus de seize stagiaires.
+
+Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre
+simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.
+
+Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance
+équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les
+enseignants référents.