diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md index 8af58723fa8..737a24cbfc3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md @@ -1,19 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-01 -Date de fin: 2017-12-04 -Identifiant: LEGIARTI000029814148 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814148.xml +Date de début: 2017-12-04 +Date de fin: 2021-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000036133288 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/32/LEGIARTI000036133288.xml --- ###### Article D124-2

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à - l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume - pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants - est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de - formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte - de ce volume pédagogique. + l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume + pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année + d'enseignement.
+ + Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas + dans le décompte de ce volume pédagogique.
+ + Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux + cents heures est dispensé en présence des élèves.
+ + Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux + cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence + des étudiants.

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md index 2f5bb9d98ab..fee74d6d752 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-01 -Date de fin: 2017-12-04 -Identifiant: LEGIARTI000029814150 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814150.xml +Date de début: 2017-12-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036133282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/32/LEGIARTI000036133282.xml --- ###### Article D124-3 @@ -13,11 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814150.xml Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu - professionnel ou du stage.
- - Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
- - Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance - équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les - enseignants référents. + professionnel ou du stage.

+Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre +simultanément plus de seize stagiaires.
+ +Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre +simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.
+ +Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance +équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les +enseignants référents.