Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire

Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les ‎lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.‎
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la ‎fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).‎
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
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République française 2015-09-01 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01 Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2015-09-01 Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000025165734 Identifiant: LEGIARTI000030896050
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###### Article R131-17 ###### Article R131-17
Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout
privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux
est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale
académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :<br /> siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions
suivantes :<br />
a) Le blâme avec ou sans publicité ;<br /> a) Le blâme ;<br />
b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa
profession soit temporairement soit définitivement. profession soit temporairement soit définitivement.