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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000025165734
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/57/LEGIARTI000025165734.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2019-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000030896050
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896050.xml
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###### Article R131-17
-Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement
-privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de
-l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son
-délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9
-est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation
-nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil
-académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
+Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout
+directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement
+écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
+délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux
+dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le
+recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale
+siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions
+suivantes :
-a) Le blâme avec ou sans publicité ;
+a) Le blâme ;
b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa
profession soit temporairement soit définitivement.