Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire

Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les ‎lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.‎
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la ‎fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).‎
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
This commit is contained in:
République française 2015-09-01 00:00:00 +02:00
parent 918bb0ed2f
commit 5248e2de17

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025165734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/57/LEGIARTI000025165734.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000030896050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896050.xml
---
###### Article R131-17
Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement
privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son
délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9
est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil
académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :<br />
Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout
directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement
écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux
dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le
recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale
siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions
suivantes :<br />
a) Le blâme avec ou sans publicité ;<br />
a) Le blâme ;<br />
b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa
profession soit temporairement soit définitivement.