Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

CHAP. I (ART. 2 A 7): DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
CHAP. II (ART. 8 A 14): DE LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES.
CHAP. III (ART. 15 ET 16): DU HAUT COMITE DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES.
MODIFIE L'ART. L920-3 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684067
NOR: CLRX8700051L
Ancien identifiant: 1LX98820
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684067.xml
This commit is contained in:
République française 2013-07-24 00:00:00 +02:00
parent 8c0ff8a94f
commit 5119a0f95e

View file

@ -1,24 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524389
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X121L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524389.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027747711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/77/LEGIARTI000027747711.xml
---
###### Article L121-3
I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres
langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.<br />
I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues
font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.<br />
II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses
et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le
français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des
langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont
des professeurs associés ou invités étrangers.<br />
français. Des exceptions peuvent être justifiées :<br />
1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou
étrangères ;<br />
2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers
;<br />
3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés
dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel
que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;<br />
4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.<br />
Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que
partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que
l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à
dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en
France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de
la raison de ces dérogations.<br />
Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un
enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance
suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue
française est évalué pour l'obtention du diplôme.<br />
Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la
maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.<br />
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de
nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à
caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue au premier
alinéa.