Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
CHAP. I (ART. 2 A 7): DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. CHAP. II (ART. 8 A 14): DE LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES. CHAP. III (ART. 15 ET 16): DU HAUT COMITE DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES. MODIFIE L'ART. L920-3 DU CODE DU TRAVAIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684067 NOR: CLRX8700051L Ancien identifiant: 1LX98820 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684067.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de début: 2013-07-24
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Date de fin: 2013-07-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006524389
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Identifiant: LEGIARTI000027747711
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X121L03AXXAA
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###### Article L121-3
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###### Article L121-3
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I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres
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I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues
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langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.<br />
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font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.<br />
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II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses
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II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses
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et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le
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et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le
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français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des
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français. Des exceptions peuvent être justifiées :<br />
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langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont
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des professeurs associés ou invités étrangers.<br />
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1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou
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étrangères ;<br />
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2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers
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3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés
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dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel
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que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;<br />
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4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.<br />
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Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que
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partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que
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l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à
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dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en
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France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de
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la raison de ces dérogations.<br />
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Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un
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enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance
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suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue
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française est évalué pour l'obtention du diplôme.<br />
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Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la
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maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.<br />
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Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de
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Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de
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nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à
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nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à
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caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
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caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue au premier
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alinéa.
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