Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

CHAPITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DE LA FORMATION DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE II (ART. 9 A 16): PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE III (ART. 17 A 21): PROCEDURE DE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES.
CHAPITRE IV (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24-02- 1909 SUSVISE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS SOIT PAR LES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SOIT PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES POUR LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS ANTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE,EN APPEL DES DECISIONS DES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344391
NOR: MENT9002711D
Ancien identifiant: 1DX9901011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/43/JORFTEXT000000344391.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-01-31
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2023-09-07
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###### Article R232-30
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée
à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son
impartialité.
à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son
impartialité.<br />
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation
ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant
s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par
le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.<br />
La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine
d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la
récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la
fin de l'audience.<br />
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au
secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de
la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision
les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles
permettant de la justifier.<br />
Le secrétariat communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la
demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la
demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller
titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller
suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux
opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre
récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les
motifs pour lesquels il s'y oppose.<br />
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la
demande de récusation ne peuvent être remis en cause.<br />
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt
remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire,
la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de
récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres
dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée
devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-01-31
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Date de fin: 2023-09-07
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###### Article R232-33
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les
sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13
juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de
l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à
exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire.
sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la
tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet
d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-01-31
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/68/LEGIARTI000030176822.xml
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###### Article R232-38
@ -22,11 +21,10 @@ enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la
commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de
celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut
entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur
d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13
juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi
que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites
disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus
dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.<br />
de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur
d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires
ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs
observations. La personne déférée a la parole en dernier.<br />
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met
l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006526074
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030176841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/68/LEGIARTI000030176841.xml
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###### Article R232-45
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du
conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur
devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause
avait été engagée.<br />
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de
l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure
disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.<br />
Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par
écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-17
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000019764665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/46/LEGIARTI000019764665.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000030176838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/68/LEGIARTI000030176838.xml
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###### Article R232-48
@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/46/LEGIARTI000019764665.xml
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée.
Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance.
Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au
demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil
d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis
avait été sollicité.<br />
demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement public
d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.<br />
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont
publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme