Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

Abrogation des titres I (art. 1 à 22) et II (art. 22 à 59) de la loi du 15-03-1850, la loi du 10-04-1867 et toutes dispositions contraires à la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501737
Ancien identifiant: 1LX8861031P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/17/JORFTEXT000000501737.xml
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République française 2018-04-15 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151353
##### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
- [Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.](chapitre_iv)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006166627
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036802100
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###### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
###### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
- [Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.](section_1)
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.](section_2)
- [Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000036802091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/20/LEGIARTI000036802091.xml
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###### Article L441-1
I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées
aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement
d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à
l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la
déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au
représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.<br />
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le
représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République
peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :<br />
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la
jeunesse ;<br />
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions
prévues au I du présent article ;<br />
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions
prévues à l'article L. 914-3 ;<br />
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère
d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.<br />
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de
trois mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000036802079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/20/LEGIARTI000036802079.xml
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###### Article L441-2
I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement
scolaire privé comprend les pièces suivantes :<br />
1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et
dirigeant l'établissement :<br />
a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un
établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement
conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique,
précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les
emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines
si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;<br />
b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur
nationalité ;<br />
c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du
code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier
;<br />
d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et,
le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à
l'article L. 914-3 du présent code ;<br />
2° S'agissant de l'établissement :<br />
a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les
élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur
destination ;<br />
b) Ses modalités de financement ;<br />
c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à
l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre
l'établissement.<br />
II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la
personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat
en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que
régi par les dispositions du code des relations entre le public et
l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que
cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au
représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République,
prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.<br />
Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le
public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière
d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du
présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné
au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à
quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que
le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité
compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au
maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la
République.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000036802074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/20/LEGIARTI000036802074.xml
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###### Article L441-3
I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de
changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.<br />
II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du
changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement
et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et
3° du II du même article L. 441-1.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du
changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000036802064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/20/LEGIARTI000036802064.xml
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###### Article L441-4
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition
formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites
au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de
l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger
un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, est également encourue.<br />
Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de
cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en
demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur
enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en
demeure.<br />
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision
d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée
qu'après que cette décision est devenue définitive.

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006182422
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###### Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524981
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524981.xml
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###### Article L441-1
Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son
intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les
locaux de l'école.<br />
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait
afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.<br />
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées
de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours,
opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.<br />
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école,
ou en cas d'admission d'élèves internes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000025165376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/53/LEGIARTI000025165376.xml
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###### Article L441-2
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au
représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance,
ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a
résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes,
le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une
association, une copie des statuts de cette association.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur
la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture
d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.<br />
Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans
la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de
l'ordre public.<br />
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000029143055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/30/LEGIARTI000029143055.xml
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###### Article L441-4
Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par
les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750
euros d'amende.<br />
L'école sera fermée.<br />
Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la
peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette
décision est devenue définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524698
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X241L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524698.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000036802303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/23/LEGIARTI000036802303.xml
---
###### Article L241-5
@ -13,8 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524698.xml
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second
degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des
autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni
de 3 750 euros d'amende.<br />
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de
l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde
condamnation.
de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.