Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22. Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié. Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance. Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences). Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées. La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités. Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif. Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus : a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ; b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur. Délivrance du diplôme : a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ; b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie. Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321. Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000222972 NOR: MENE0200814D Ancien identifiant: 1DE002463 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de fin: 2024-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000006526785
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Date de début: 2024-02-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049173351
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###### Article D337-1
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@ -13,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526785.xml
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Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste
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d'un premier niveau de qualification professionnelle.<br />
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Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de
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formation.
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Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2024-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000041445376
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Date de début: 2024-02-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049173345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/17/33/LEGIARTI000049173345.xml
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###### Article D337-4
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@ -28,6 +28,3 @@ son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est
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titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de
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l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie
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scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.
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Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat
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professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit
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semaines.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-18
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Date de fin: 2024-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000043802525
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/80/25/LEGIARTI000043802525.xml
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Date de début: 2024-02-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049173337
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/17/33/LEGIARTI000049173337.xml
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###### Article D337-13
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@ -21,5 +21,5 @@ d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :<br />
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4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un
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établissement privé.<br />
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Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une
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préparation.
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Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D.
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337-7.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2024-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000042456294
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/62/LEGIARTI000042456294.xml
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Date de début: 2024-02-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049173342
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/17/33/LEGIARTI000049173342.xml
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###### Article D337-7
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@ -24,4 +24,12 @@ professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
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travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la
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voie de l'enseignement à distance ;<br />
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2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
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2° Les candidats majeurs :<br />
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a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est
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exigée par l'arrêté de spécialité ;<br />
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b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en
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milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant
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l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la
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spécialité impose cette condition.
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