Décret n° 2019-750 du 19 juillet 2019 rénovant le baccalauréat technologique série « techniques de la musique et de la danse »

Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038793434
NOR: MENE1909780D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/79/34/JORFTEXT000038793434.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151441
##### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- [Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.](section_1)
- [Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".](section_3)
- [Section 4 : Le brevet de technicien.](section_4)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006166858
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###### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
- [Article D336-39](article_d336-39.md)
- [Article D336-39-1](article_d336-39-1.md)
- [Article D336-40](article_d336-40.md)
- [Article D336-41](article_d336-41.md)
- [Article D336-42](article_d336-42.md)
- [Article D336-43](article_d336-43.md)
- [Article D336-44](article_d336-44.md)
- [Article D336-45](article_d336-45.md)
- [Article D336-46](article_d336-46.md)
- [Article D336-46-1](article_d336-46-1.md)
- [Article D336-47](article_d336-47.md)
- [Article D336-48](article_d336-48.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-03
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037212504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/25/LEGIARTI000037212504.xml
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###### Article D336-39-1
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le
justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour
la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le
recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :<br />
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;<br />
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes
autorisées.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui
peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les
conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et
les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041445406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/54/LEGIARTI000041445406.xml
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###### Article D336-39
Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et
de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation,
un an avant.<br />
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi
que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux
candidats.<br />
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe,
des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.<br />
La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de
contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.<br />
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la
classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme
prévue par le règlement d'examen.<br />
Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les
épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves
anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement
d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation
nationale.<br />
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les
recteurs d'académie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-03
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037212500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/25/LEGIARTI000037212500.xml
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###### Article D336-40
L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse
" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves
facultatives.<br />
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :<br />
1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation
physique et sportive ;<br />
2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou
plusieurs épreuves pratiques.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des
lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation
prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un
examen terminal.<br />
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note
moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés
définitivement admis par le jury.<br />
Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à
subir les épreuves du second groupe.<br />
Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves
obligatoires, des épreuves de contrôle :<br />
1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les
épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier
groupe ;<br />
2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier
groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit
orales, soit orales et pratiques.<br />
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les
épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes
obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils
désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.<br />
Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des
épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.<br />
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont
la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à
10 sur 20.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans
décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait
l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale.<br />
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont
retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces
points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe
et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue
du premier groupe.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-29
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024601751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/60/17/LEGIARTI000024601751.xml
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###### Article D336-41
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe
d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et
des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions
:<br />
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12
et inférieure à 14 ;<br />
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;<br />
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527199
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527199.xml
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###### Article D336-42
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la
formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et
de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation
physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également
dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à
l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.<br />
Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de
cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou
pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.<br />
En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un
sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-29
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031111903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/19/LEGIARTI000031111903.xml
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###### Article D336-43
Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au
baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".<br />
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat
technologique série " techniques de la musique et de la danse ".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527202
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527202.xml
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###### Article D336-44
Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble
des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un
certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est
délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant
des modalités fixées par arrêté ministériel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527203
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527203.xml
---
###### Article D336-45
Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique
et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par
délégation, par les recteurs d'académie.<br />
Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des
candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération.
Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la
connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire.
Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du
jury.<br />
Le jury est souverain.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-03
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037212498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/24/LEGIARTI000037212498.xml
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###### Article D336-46-1
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions
et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur
identification et garantissant leur participation effective selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041445399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/53/LEGIARTI000041445399.xml
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###### Article D336-46
Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse
" est nommé par le recteur d'académie et présidé par un membre de l'enseignement
supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents
adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à
défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second
degré.<br />
Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury
comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre
total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et
salariés).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-03
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037212494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/24/LEGIARTI000037212494.xml
---
###### Article D336-47
Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D.
336-46-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527206
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527206.xml
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###### Article D336-48
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la
session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves
d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.