Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Application de l'article 60 de la loi 2002-73. 
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000781658
NOR: MENS0302822D
Ancien identifiant: 1DE00467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/16/JORFTEXT000000781658.xml
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République française 2016-05-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864879.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590657.xml
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###### Article R632-10
@ -21,23 +21,25 @@ nationales ;<br />
b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et
conditions précisées ci-après :<br />
1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un
deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à
l'issue du premier choix.<br />
1° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une
première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé
ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.<br />
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales,
l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de
fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre
hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice
des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit,
avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de
recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son
intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales.
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses
fonctions dans le cadre de sa première affectation.<br />
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au
cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle
formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale
concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional,
mentionné à l'article R. 632-25. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté
augmentée du nombre de semestres validés.<br />
mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de
médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres
validés.<br />
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut
demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864875.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590754.xml
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###### Article R632-8
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre
d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que
prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie
médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des
besoins de prise en charge spécialisée.<br />
d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et
par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la
situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son
évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864877.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590717.xml
---
###### Article R632-9
@ -16,7 +16,8 @@ ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au
sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite
du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.<br />
du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.<br />
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue
de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur
@ -28,9 +29,10 @@ Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris e
compte lors de la procédure du choix des stages.<br />
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à
l'article R. 632-24, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant
la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
l'article R. 632-24, les étudiants de troisième cycle des études de médecine
confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième
semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général
de l'agence régionale de santé.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864887.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590748.xml
---
###### Article R632-13
Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à
un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon
des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de
formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation
des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils
prennent leur inscription annuelle.
Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des
études de médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour
leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les
conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de
la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de
l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.

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@ -1,20 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864889.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/04/LEGIARTI000032590490.xml
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###### Article R632-14
Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en
tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de
recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes
offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une
année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de
postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en
compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme
d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de
recherche présenté par l'étudiant.<br />
Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du
code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de
troisième cycle des études de médecine.<br />
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas
pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour
l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des
études de médecine.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864891.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590741.xml
---
###### Article R632-15
Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et
pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein
une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme
d'études spécialisées envisagé.<br />
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme
des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864893.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590702.xml
---
###### Article R632-16
La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de
stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des
universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens
La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études de médecine
s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens
agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de
troisième cycle des études de médecine , ces lieux de stage et ces praticiens
doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre
d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article

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@ -1,33 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864895.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590627.xml
---
###### Article R632-17
Les internes en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans
des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des
universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque
diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de
formation.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine suivent une formation
d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de
praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque
diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées
complémentaires dans les maquettes de formation.<br />
Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre
de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la
discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme
d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de
l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le
cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent
insuffisantes.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale suivent une
formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein
des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le
coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut,
après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser
l'étudiant de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la
subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.<br />
Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine
générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions
durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements
de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des
universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études
spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de
formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un
semestre.
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux qui
suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine
et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans
des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou
auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois,
l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction
des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision
dont relève l'étudiant, limiter cette durée à un semestre.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000030740158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/01/LEGIARTI000030740158.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/04/LEGIARTI000032590497.xml
---
###### Article R632-18
La formation pratique prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions
hospitalières et extrahospitalières.<br />
La formation prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières
et extrahospitalières.<br />
Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des
centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé,
liés par convention à ces centres.<br />
centres hospitaliers universitaires (CHU), des hôpitaux des armées et des autres
établissements de santé, liés par convention à ces centres.<br />
Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens
agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés
@ -22,23 +22,32 @@ des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de
santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par
convention aux CHU.<br />
L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu
de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage
des universités.<br />
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine est placé sous
l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est
affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des
conventions prévues aux alinéas précédents.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et,
le cas échéant, de la défense précise les conditions d'organisation de ces
stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.<br />
Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.<br />
Chaque stage fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il
n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux
fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse
d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme
d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle,
en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le
président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche.
fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, quel que soit le
diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé. Toutefois, une
dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant
de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président
de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche.<br />
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés
prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche
prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée
au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.<br />
Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine et les assistants
des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la
durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et
aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

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@ -1,30 +1,106 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864899.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/05/LEGIARTI000032590507.xml
---
###### Article R632-19
Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des
praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six
mois aux internes en médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.<br />
I.-Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des
praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont proposés tous les six
mois aux étudiants de troisième cycle des études de médecine. La durée de chaque
stage est d'un semestre.<br />
Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un
nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le
rang de classement.<br />
II.-Le choix de ces étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées
pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue
selon le rang de classement.<br />
L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la
procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre.
Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R.
6153-20 du code de la santé publique. A titre alternatif, elle peut, par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en
surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas
être validé quelle que soit sa durée.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte
dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une
des situations suivantes :<br />
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R.
6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
l'article R. 6153-16 du même code.<br />
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage
complémentaire.<br />
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3°
consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le
service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de
rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité
où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont
les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à
la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux
1°, 2° et 3° du présent article, il peut demander à accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .<br />
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par
dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de
santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce
service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant
accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence
régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
IV.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la
procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'
article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un
accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de
travail en stage.<br />
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la
validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code
de la santé publique .<br />
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au
travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
médecin du service de santé au travail.<br />
V.-Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le
directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un
stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en
conservant son rang de classement.<br />
VI.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent
pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur
formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R.
6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur
général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de
formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés
en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur
stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix
semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de
fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le
directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de
leur unité de formation et de recherche.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864901.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590734.xml
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###### Article R632-20
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par
arrêté, les conditions dans lesquelles les internes en médecine peuvent être
autorisés :<br />
arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle des
études de médecine peuvent être autorisés :<br />
1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès
de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline

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@ -1,32 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864903.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590690.xml
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###### Article R632-21
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les internes en médecine
peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de
discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les
conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer
qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de
classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter,
à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves
classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la
subdivision.<br />
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de
troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du
quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans
laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9.
Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans
la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline
pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier
candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette
discipline au niveau de la subdivision.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat
d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent
demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité
au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les
spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont
été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une
seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de
classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu
des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au
niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service
public.
Par dérogation au premier alinéa, les étudiants de troisième cycle des études de
médecine ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de
l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre
d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils
sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année
universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette
possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la
mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à
celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté
dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat
d'engagement de service public.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864913.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590647.xml
---
###### Article R632-24
@ -15,15 +15,16 @@ obtenue.<br />
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus
tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre
effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur
mentionné à l'article R. 632-25.<br />
effectué après nomination en qualité d'étudiant de troisième cycle des études de
médecine, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.<br />
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix
correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent
avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de
stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au
titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences
du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.<br />
correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle
des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de
la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître
de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les
délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées
qu'ils choisissent.<br />
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves
prévues à l'article R. 632-4.<br />

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864919.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590728.xml
---
###### Article R632-27
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le
directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les
lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en
médecine à former par spécialité et par subdivision.
lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de
troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par
subdivision.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864929.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590684.xml
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###### Article R632-32
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études
spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent
avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat,
un semestre particulier à ce diplôme.
spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les étudiants de
troisième cycle des études de médecine doivent avoir effectué, au plus tard
avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce
diplôme.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864937.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590676.xml
---
###### Article R632-35
@ -16,13 +16,13 @@ l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine
dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé,
après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus
tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle
des internes.<br />
des étudiants de troisième cycle des études de médecine.<br />
La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une
commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée
de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le
nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les
internes de chaque discipline.<br />
étudiants de troisième cycle des études de médecine de chaque discipline.<br />
La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres
et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense

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@ -1,16 +1,80 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864953.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/05/LEGIARTI000032590530.xml
---
###### Article R632-41
Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs
I. - Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs
généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers
universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement,
tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la
défense.
défense.<br />
II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans
le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les
internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des
situations suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Etat de grossesse ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Congé de maternité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense . <br clear="none" />
<br clear="none" />
L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées
aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du
service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche
du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées
accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de
sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les
avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé
de la situation. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents
pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense . <br clear="none" />
<br clear="none" />
III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des
hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut,
après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique . <br clear="none" />
<br clear="none" />
A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la
défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des
armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service
de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du
service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage.
L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation
administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la
situation. <br clear="none" />
<br clear="none" />
IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article,
l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il
choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de
classement. <br clear="none" />
<br clear="none" />
V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix
semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un
motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6 , L. 4138-7 et L.
4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de
formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et
du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription
sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel
suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur
subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au
regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement.
Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en
lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864994.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590633.xml
---
###### Article R632-51
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans
l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La
durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.<br />
632-20, les étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine
générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et
dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce
cas être inférieure à deux semestres.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine
générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette
subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux
semestres.
Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des
études de médecine autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des
stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne
peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027865007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865007.xml
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590621.xml
---
###### Article R632-55
@ -13,7 +13,7 @@ Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section so
soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.<br />
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables
aux autres internes.<br />
aux autres étudiants de troisième cycle des études de médecine.<br />
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle
déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la
@ -21,6 +21,7 @@ formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unit
de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par
les présidents d'université.<br />
Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des
dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir
une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur
formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent
article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis
en équivalence.