Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES. COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE. CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS. L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993. DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE. LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES). SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A. ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES. COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE. LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS. LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS. CONDITIONS DE DELIVRANCE. 2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS: UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION. UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS. ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2). Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000168465 NOR: MENL9500769D Ancien identifiant: 1DX995663 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044380345
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Identifiant: LEGIARTI000041998895
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###### Article D337-79
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###### Article D337-79
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@ -45,15 +45,4 @@ professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle pr
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Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de
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Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de
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contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10
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contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10
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sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D.
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sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.
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337-69.<br />
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Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le
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baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue
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ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les
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unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours
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ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20
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ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été
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obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation
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délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences
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constitutives de ces unités du diplôme.
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