Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024110091
NOR: ETSS1106151D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29 Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-03 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055777 Identifiant: LEGIARTI000024113132
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###### Article R914-138 ###### Article R914-138
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31
août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui
justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils
ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat
à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant
60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960
professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles,
retraite à la condition :<br /> bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :<br />
1° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite 1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5
;<br /> janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;<br />
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat. 2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29 Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-03 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055775 Identifiant: LEGIARTI000024113137
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###### Article R914-139 ###### Article R914-139
@ -27,8 +27,8 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la séc
sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.<br /> sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.<br />
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de
retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en
en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à
laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un
capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29 Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-03 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055756 Identifiant: LEGIARTI000024113140
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###### Article R914-142 ###### Article R914-142
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la
pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il
aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits validés à la date de son aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier
décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions
prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des
liquidée à partir de cinquante-cinq ans.<br /> différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de
cinquante-cinq ans.<br />
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à
10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge
soixante ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits
total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au
montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été
d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à
servies aux orphelins.<br /> due concurrence des pensions servies aux orphelins.<br />
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les
conditions prévues à l'article R. 914-141.<br /> conditions prévues à l'article R. 914-141.<br />