Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
This commit is contained in:
République française 2023-12-27 00:00:00 +01:00
parent c81bc858a7
commit 3aa84bdfbb
2 changed files with 32 additions and 12 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2023-12-27
Identifiant: LEGIARTI000042815043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/50/LEGIARTI000042815043.xml
Date de début: 2023-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044605398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/53/LEGIARTI000044605398.xml
---
###### Article L611-1
@ -46,4 +46,13 @@ définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement e
les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de
recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat
tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les
engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.
engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.<br />
A l'exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'un jury
comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations
d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d'un ou de
plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion
minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les
formations dans lesquelles la proportion d'un sexe est inférieure à 10 % de
l'ensemble du personnel enseignant mentionné à l'article L. 952-1, le jury
comporte au moins une personne de ce sexe.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2023-12-27
Identifiant: LEGIARTI000036687648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687648.xml
Date de début: 2023-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044605380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/53/LEGIARTI000044605380.xml
---
###### Article L612-1
@ -34,4 +34,15 @@ communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du
concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études
statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique
et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues
publiques sur le site internet de l'établissement.
publiques sur le site internet de l'établissement.<br />
Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures,
les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient
chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les
inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.<br />
Les conseils d'administration des établissements mentionnés au même troisième
alinéa délibèrent annuellement sur la politique d'égalité de l'établissement,
sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes mentionnés au présent article.