Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE.
TITRE II (ART. 5 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UNE SALLE DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT.
TITRE III (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS PENALES,TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGATION DE LA LOI 651004 DU 01-12-1965 ET DE L'ART. 35 DE LA LOI DU 26-07-1900 DITE CODE PROFESSIONNEL LOCAL (OU CODE LOCAL SUR LES PROFESSIONS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322091
NOR: MCCX8800035L
Ancien identifiant: 1LX989468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322091.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006524880
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X362L04AXXAA
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524881
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X362L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524881.xml
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###### Article L362-4
Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet
1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse
par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La
dispense est réputée acquise lorsque aucune décision contraire n'a été notifiée
à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la
demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que
l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée
dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à
l'article L. 362-1.
1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse.
La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été
notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du
dépôt de la demande.