Décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
Abrogation des décrets 88-996 et 89-739. Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025283453 NOR: ESRS1119325D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/28/34/JORFTEXT000025283453.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-10-07
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Date de début: 2021-11-19
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Date de fin: 2021-11-19
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Date de fin: 2022-09-18
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Identifiant: LEGIARTI000039193276
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Identifiant: LEGIARTI000044338992
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/32/LEGIARTI000039193276.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/89/LEGIARTI000044338992.xml
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###### Article D633-16
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###### Article D633-16
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I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non
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I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non
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validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif
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validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif
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d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :<br clear="none" />
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d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :<br clear="none" />
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<br clear="none" />1° Etat de grossesse ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour
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adoption ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée
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prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de
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longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les
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obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans
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ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
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concerné accomplit un stage complémentaire. <br clear="none" />
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<br clear="none" />L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations
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mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de
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l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code
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de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de
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santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et
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l'avis du médecin du service de santé au travail. <br clear="none" />
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<br clear="none" />L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code
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de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des
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1° Etat de grossesse ;<br clear="none" />
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études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
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dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son
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stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
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dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux
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2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;<br
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dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi
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clear="none"
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indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que
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/>
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soit sa durée. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant
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3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article
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consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage
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R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
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l'article R. 6153-16 du même code ;<br />
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4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code
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de la santé publique.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
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formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
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l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné
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accomplit un stage complémentaire.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3°
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consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage,
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conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet
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conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet
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au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les
|
au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les
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justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service
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justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service
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de santé au travail.<br clear="none" />
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de santé au travail.<br clear="none" />
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<br clear="none" />III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des
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études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114
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du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement
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mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou
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en vue d'une réorientation éventuelle. <br clear="none" />
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<br clear="none" />L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également
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demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage
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est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé
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publique . <br clear="none" />
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<br clear="none" />A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions
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de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
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son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de
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formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis
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du coordonnateur local. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant
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consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique ,
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le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de
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rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité
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où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de
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l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont
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les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études
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L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est
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pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en
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prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.<br clear="none" />
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raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en
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disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et
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dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé
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pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des
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formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en
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stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage
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en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et
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auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées
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et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de
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||||||
l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de
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formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du
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II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
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présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études
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prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des
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pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin
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situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en
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de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
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surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
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l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
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l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
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son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.<br
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clear="none"
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/>
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<br clear="none" />
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Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la
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situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au
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travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7
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du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence
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régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
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médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
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présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action
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sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article
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D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une
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|
réorientation éventuelle.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son
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stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
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|
dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .<br
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clear="none"
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/>
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<br clear="none" />
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A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
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précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
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classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation
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et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du
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coordonnateur local.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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|
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
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à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au
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travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
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rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
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stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
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dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
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médecin du service de santé au travail.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui
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ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption
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de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'
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article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du
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directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur
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unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques
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d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix
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semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste
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agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu
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accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de
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classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale
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de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de
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recherche dispensant des formations pharmaceutiques.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de
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troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un
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stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en
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conservant son rang de classement.
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