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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-07
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000039193276
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/32/LEGIARTI000039193276.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2022-09-18
+Identifiant: LEGIARTI000044338992
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###### Article D633-16
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non
validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif
-d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
-
1° Etat de grossesse ;
-
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour
-adoption ;
-
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée
-prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de
-longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
-
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les
-obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans
-ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
-concerné accomplit un stage complémentaire.
-
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations
-mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de
-l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code
-de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de
-santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et
-l'avis du médecin du service de santé au travail.
-
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code
-de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
+d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
-
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des
-études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
-dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son
-stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
-dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
+1° Etat de grossesse ;
-
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux
-dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi
-indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que
-soit sa durée.
-
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant
-consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage
+2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;
+
+3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article
+R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
+l'article R. 6153-16 du même code ;
+
+4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code
+de la santé publique.
+
+Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
+formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
+l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné
+accomplit un stage complémentaire.
+
+L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3°
+consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage,
conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet
au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les
justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service
-de santé au travail.
-
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des
-études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114
-du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement
-mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou
-en vue d'une réorientation éventuelle.
-
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également
-demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage
-est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé
-publique .
-
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions
-de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
-son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de
-formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis
-du coordonnateur local.
-
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant
-consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique ,
-le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de
-rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité
-où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de
-l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont
-les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
+de santé au travail.
-
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études
-pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en
-raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en
-disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et
-dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé
-pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des
-formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en
-stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage
-en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et
-auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées
-et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de
-l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de
-formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
+L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est
+prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
-
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du
-présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études
-pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin
-de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
+II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
+prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des
+situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en
+surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
+l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
+
+A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
+l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
+son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
+
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la
+situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au
+travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7
+du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence
+régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
+médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
+
+III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
+présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action
+sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article
+D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une
+réorientation éventuelle.
+
+L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son
+stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
+dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
+
+A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
+précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
+classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation
+et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du
+coordonnateur local.
+
+Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
+à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au
+travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
+rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
+stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
+dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
+médecin du service de santé au travail.
+
+IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui
+ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption
+de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'
+article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du
+directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur
+unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques
+d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix
+semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste
+agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu
+accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de
+classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale
+de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de
+recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
+
+V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de
+troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un
+stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en
+conservant son rang de classement.